Art. L214-44, Code monétaire et financier

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L1470IZH

Dans les conditions et selon les modalités fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, tout porteur ou actionnaire informe la personne mentionnée dans le document d'information prévu au III de l'article L. 214-35 dès lors qu'il franchit le seuil de 10 % des parts ou actions de l'organisme de placement collectif immobilier.

L'article L. 214-24-46 est applicable aux FIA relevant du présent article.

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