Art. L214-40, Code monétaire et financier

Art. L214-40, Code monétaire et financier

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L6466IXR

Un organisme de placement collectif immobilier peut procéder à des emprunts d'espèces dans la limite de 10 % de la valeur de ses actifs autres que ceux mentionnés à l'article L. 214-39.

Les conditions d'application de la limite mentionnée à l'alinéa précédent sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

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