Art. L214-3-1, Code monétaire et financier
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L8831M8L
Sauf dans les hypothèses où elle s'accompagne d'une transmission universelle du patrimoine, la dissolution est la décision de mettre un terme à l'existence de l'OPCVM et de procéder à sa liquidation. Elle intervient en raison de la survenance de l'une des causes suivantes :
1° L'expiration de la durée de vie pour laquelle l'OPCVM a été constitué, sauf prorogation ;
2° La dissolution anticipée décidée par les actionnaires de la SICAV ou, dans le cas d'un fonds commun de placement, par la société de gestion de portefeuille selon les modalités fixées par les statuts ou le règlement de l'OPCVM ;
3° Le rachat total des parts ou des actions de l'OPCVM à l'initiative des porteurs ou des actionnaires ;
4° Lorsque l'actif net devient inférieur à un seuil défini par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers et dans des conditions définies par ce même règlement général ;
5° En cas de désignation d'un liquidateur, dans les conditions de l'article L. 621-13-10 ;
6° Pour toute autre cause prévue par les statuts ou le règlement de l'OPCVM ;
7° En cas d'absence de dépositaire désigné dans les cas prévus à l'article L. 214-10.
La liquidation constitue l'ensemble des opérations confiées à un liquidateur qui, après dissolution d'un OPCVM, visent à réaliser les éléments d'actif qui composent le portefeuille et à payer les créanciers en vue de procéder au partage, entre les porteurs de parts ou les actionnaires de l'OPCVM, de l'actif net subsistant.
La capacité d'agir de l'OPCVM dissous subsiste jusqu'à la clôture de sa liquidation.
Après avoir effectué toutes les diligences nécessaires au versement des sommes, le liquidateur consigne à la Caisse des dépôts et consignations les fonds n'ayant pu être remis aux porteurs de parts ou aux actionnaires de l'OPCVM dans des conditions fixées par décret.