Art. L214-3, Code monétaire et financier
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L8942M8P
La constitution, la transformation ou la dissolution d'un OPCVM ou d'un compartiment d'OPCVM sont soumises à l'agrément de l'Autorité des marchés financiers. La clôture des opérations de liquidation est notifiée par le liquidateur à l'Autorité des marchés financiers dans les meilleurs délais.
L'Autorité des marchés financiers peut retirer son agrément à tout OPCVM ou compartiment d'OPCVM.