Art. L214-26-2, Code monétaire et financier
Lecture: 1 min
L5171IXS
Par dérogation à l'article L. 214-24-8, le dépositaire du fonds d'investissement à vocation générale ne conserve que les actifs mentionnés aux 1° à 6° du I de l'article L. 214-24-55. Pour les autres actifs, il conserve la preuve de l'existence de ceux-ci apportée dans des conditions fixées par décret.
Référencé dans BOFIP / RUBRIQUE RPPM - Revenus et profits du patrimoine mobilier - BOI-RPPM-20190902 / TITRE « RPPM - Plus-values sur biens meubles incorporels - Champ d'application - Opérations imposables - Distributions imposables dans la catégorie des plus-values mobilières - BOI-RPPM-PVBMI-10-10-20-20191220 » Abonnés