Art. L214-24-60, Code monétaire et financier
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L5167IXN
Les commissaires aux comptes du fonds d'investissement à vocation générale nourricier, du FIA ou de l'OPCVM maître échangent les informations nécessaires à l'accomplissement de leurs obligations respectives.
Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les conditions d'application du présent article.