Art. L214-24-6, Code monétaire et financier
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L5113IXN
Pour éviter les conflits d'intérêts entre le dépositaire, la société de gestion, le FIA et ses porteurs de parts ou actionnaires :
1° Le FIA ou sa société de gestion n'agit pas en tant que dépositaire ;
2° Un courtier principal agissant comme contrepartie au FIA ne peut en être le dépositaire, sauf s'il a séparé, sur le plan fonctionnel et hiérarchique, l'exécution de ses fonctions de dépositaire et ses tâches de courtier principal et que les conflits d'intérêts potentiels sont identifiés, gérés, suivis et révélés aux investisseurs du FIA de manière appropriée. La délégation, par le dépositaire, de ses tâches de conservation des actifs à un tel courtier principal est autorisée sous réserve que ce dernier remplisse les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers ;
3° Un dépositaire ne peut exercer d'activités qui concernent le FIA ou la société de gestion agissant pour son compte, qui seraient susceptibles d'engendrer des conflits d'intérêts entre le FIA, les porteurs de parts ou actionnaires de ce FIA, la société de gestion et le dépositaire lui-même, à moins que le dépositaire n'ait séparé, sur le plan fonctionnel et hiérarchique, l'exécution de ses tâches de dépositaire et ses autres tâches et que les conflits d'intérêts potentiels aient été identifiés, gérés, suivis et révélés aux porteurs de parts ou actionnaires du FIA de manière appropriée.
Les actifs du FIA gardés par le dépositaire ne sont pas réutilisés par celui-ci sauf accord préalable du FIA ou de sa société de gestion.
Cité dans la RUBRIQUE bancaire / TITRE « Les dernières évolutions du droit français de la titrisation : sous le soleil de ... ? » / textes / lexbase affaires n°352 du 26 septembre 2013 Abonnés