Art. L214-24-34, Code monétaire et financier
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L7453LQ4
Sous réserve de l'article L. 214-24-41, le fonds commun de placement, qui n'a pas la personnalité morale, est une copropriété d'instruments financiers et de dépôts dont les parts sont émises et rachetées à la demande, selon le cas, des souscripteurs ou des porteurs et à la valeur liquidative majorée ou diminuée, selon les cas, des frais et commissions. Ne s'appliquent pas au fonds commun de placement les dispositions du code civil relatives à l'indivision ni celles des articles 1871 à 1873 du même code relatives aux sociétés en participation.
Les parts peuvent être admises aux négociations sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation dans des conditions fixées par décret.
Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe les conditions de souscription, de cession et de rachat des parts émises par le fonds commun de placement.
Cité dans la RUBRIQUE droit financier / TITRE « Corporate Governance - Transparence financière et comptable » / chronique / revue trimestrielle de droit financier n°61 du 30 mars 2023 Abonnés
Référencé dans BOFIP / RUBRIQUE RPPM - Revenus et profits du patrimoine mobilier - BOI-RPPM-20190902 / TITRE « RPPM - Revenus de capitaux mobiliers, gains et profits assimilés - Régimes particuliers - Fonds communs de placement, fonds communs de placement à risques et fonds professionnels de capital investissement - BOI-RPPM-RCM-40-30-20230525 » Abonnés