Art. L214-24-3, Code monétaire et financier
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L5275IXN
Dans le cadre de leurs rôles respectifs, la société de gestion de portefeuille et le dépositaire agissent de manière honnête, loyale, professionnelle, indépendante et dans l'intérêt du FIA et des porteurs de parts ou actionnaires du FIA.
Cité dans la RUBRIQUE sociétés / TITRE « Pouvoir de la société de gestion d’exercer l’action ut singuli au nom des porteurs de parts qu’elle représente » / jurisprudence / lexbase affaires n°775 du 16 novembre 2023 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE droit financier / TITRE « Financements structurés – Titrisation – Le nouveau régime juridique du dépositaire d'organisme de titrisation : où en est-on ? » / chronique / revue trimestrielle de droit financier n°46 du 27 septembre 2018 Abonnés