Art. L214-23, Code monétaire et financier

Art. L214-23, Code monétaire et financier

Lecture: 1 min

L6382IXN

I. – La SICAV et la société de gestion, pour chacun des OPCVM que celle-ci gère, publient :

1° Un prospectus comprenant notamment les statuts de la SICAV ou le règlement du fonds commun de placement ;

2° Un rapport annuel par exercice ;

3° Un rapport semestriel couvrant les six premiers mois de l'exercice.

II. – Les rapports annuel et semestriel sont publiés dans des délais fixés par décret.

Le prospectus et les derniers rapports annuel et semestriel publiés sont fournis sans frais aux investisseurs qui le demandent.

III. – La SICAV et la société de gestion, pour chacun des OPCVM que celle-ci gère, établissent un document d'information clé pour l'investisseur, comprenant les informations appropriées sur les caractéristiques essentielles de l'OPCVM concerné. Ce document est fourni aux investisseurs préalablement à la souscription.

Les informations contenues dans ce document sont claires, correctes et non trompeuses et sont cohérentes avec les parties correspondantes du prospectus.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus