Art. L214-2-2, Code monétaire et financier

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L4428L77

Tout OPCVM constitué sur le fondement d'un droit étranger fait l'objet, préalablement à la commercialisation de ses parts ou actions en France ou à la cessation de cette commercialisation, d'une notification à l'Autorité des marchés financiers par l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine de cet organisme.

Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les conditions d'application du présent article.

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