Art. L214-181, Code monétaire et financier
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L0131LTZ
Le fonds commun de titrisation est constitué à l'initiative de la société de gestion mentionnée au III de l'article L. 214-168 ou, le cas échéant, d'un sponsor mentionné au IV de l'article L. 214-175-1.
Lorsque les parts ou les titres de créances émis par le fonds sont admis à la négociation sur un marché réglementé ou font l'objet d'une offre au public et qu'un document est à établir en application du règlement (UE) n° 2017/1129 du 14 juin 2017, la société de gestion établit ce document.
Cité dans la RUBRIQUE droit financier / TITRE « Financements structurés – titrisation » / chronique / revue trimestrielle de droit financier n°64 du 29 décembre 2023 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE droit financier / TITRE « Financements structurés – Titrisation – Le nouveau régime juridique du dépositaire d'organisme de titrisation : où en est-on ? » / chronique / revue trimestrielle de droit financier n°46 du 27 septembre 2018 Abonnés