Art. L214-175-5, Code monétaire et financier
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L9468LGR
Le dépositaire ne peut déléguer à des tiers les fonctions qui lui sont conférées par les I et III de l'article L. 214-175-4.
Dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers le dépositaire peut déléguer à des tiers les fonctions de garde des actifs mentionnées au II de l'article L. 214-175-4, à l'exception du 2°.
La détention des actes dont résultent les créances peut être assurée, sous sa responsabilité, par le cédant ou l'entité chargée du recouvrement des créances dans des conditions fixées par décret.
Cité dans la RUBRIQUE droit financier / TITRE « Financements structurés – titrisation » / chronique / revue trimestrielle de droit financier n°64 du 29 décembre 2023 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE droit financier / TITRE « Financements structurés – Titrisation – Le nouveau régime juridique du dépositaire d'organisme de titrisation : où en est-on ? » / chronique / revue trimestrielle de droit financier n°46 du 27 septembre 2018 Abonnés