Art. L214-170, Code monétaire et financier
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L0129LTX
Lorsque les parts, actions ou titres de créance émis par l'organisme de financement font l'objet d'une offre au public au sens du règlement (UE) 2017/1129 à l'exception des offres mentionnées au 1° ou au 2° de l'article L. 411-2 ou à l'article L. 411-2-1, un document contenant une appréciation des caractéristiques des parts ou des actions et, le cas échéant, des titres de créance que cet organisme est appelé à émettre, de ses principaux éléments d'actifs et de passif et des contrats qu'il se propose de conclure et évaluant les risques qu'ils présentent est établi par une personne figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'économie après avis de l'Autorité des marchés financiers.
Cité dans la RUBRIQUE droit financier / TITRE « Financements structurés – Titrisation – Le nouveau régime juridique du dépositaire d'organisme de titrisation : où en est-on ? » / chronique / revue trimestrielle de droit financier n°46 du 27 septembre 2018 Abonnés