Art. L214-168, Code monétaire et financier
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I. – Les organismes de titrisation ont pour objet, d'une part, d'être exposés aux risques, y compris les risques d'assurance, mentionnés à l'article L. 214-175-1 et, d'autre part, d'en assurer en totalité le financement ou la couverture, dans les conditions prévues par cet article.
Ils prennent la forme soit de fonds communs de titrisation, soit de sociétés de titrisation.
II. – Les organismes de financement spécialisé ont pour objet, d'une part, d'investir directement ou indirectement dans un ou plusieurs des actifs mentionnés à l'article L. 214-190-1 et, d'autre part, d'en assurer le financement, dans les conditions prévues à cet article.
Ils prennent la forme soit de fonds de financement spécialisé, soit de sociétés de financement spécialisé.
III. – La gestion des organismes de financement est assurée par une société de gestion de portefeuille mentionnée à l'article L. 532-9. Cette société est désignée, selon les cas, dans le règlement ou les statuts de l'organisme.
Cité dans la RUBRIQUE droit financier / TITRE « Financements structurés – titrisation » / chronique / revue trimestrielle de droit financier n°64 du 29 décembre 2023 Abonnés
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Cité dans la RUBRIQUE droit financier / TITRE « La réforme de la réforme du droit français de la titrisation Morceaux choisis de l'ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017 » / textes / lexbase affaires n°531 du 23 novembre 2017 Abonnés
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