Art. L214-167, Code monétaire et financier

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L9826LGZ

I. – La présente section ne s'applique pas aux organismes de titrisation, à l'exception de la présente sous-section et des I et II de l'article L. 214-24.

II. – Par dérogation au I, les organismes de titrisation qui répondent à des caractéristiques définies par décret sont soumis à la présente section, à l'exception des sous-sections 2 à 4.

III. – Les organismes de financement spécialisé mentionnés à l'article L. 214-166-1 sont soumis à la présente section, à l'exception des sous-sections 2 à 4.

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