Art. L214-162-4, Code monétaire et financier
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L9519MMI
Dans les conditions définies par les statuts, la responsabilité à l'égard des tiers de la centralisation des ordres de souscription et de rachat des parts ou des titres de créance de la société de libre partenariat est confiée soit au gérant, soit à la société de gestion de portefeuille, soit au dépositaire, soit à un prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille agréé pour fournir l'un des services mentionnés à l'article L. 321-1. L'entité à qui cette responsabilité est confiée dispose de moyens adaptés et suffisants pour assurer cette fonction.