Art. L214-162-16, Code monétaire et financier
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L9524MMP
Pourvu qu'ils ne se soient pas immiscés dans la gestion externe de la société au sens de l'article L. 214-162-3, les associés commanditaires ne sont tenus des dettes et charges nées de l'administration de la masse commune et du fonctionnement de la société de libre partenariat spéciale qu'à concurrence de leurs droits dans la masse commune.
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