Art. L214-154, Code monétaire et financier
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L9514MMC
Un fonds professionnel spécialisé prend la forme :
-d'une SICAV. Sa dénomination est alors celle de “ société d'investissement professionnelle spécialisée ” ;
-ou d'un fonds commun de placement. Sa dénomination est alors celle de “ fonds d'investissement professionnel spécialisé ” ;
-ou d'une société en commandite simple. Sa dénomination est alors celle de “ société de libre partenariat ”. La société de libre partenariat est soumise au sous-paragraphe 3 du présent paragraphe ;
-ou, par dérogation à l'article 1842 du code civil et à l'article L. 210-6 du code de commerce, d'une société en commandite simple sans personnalité morale. Sa dénomination est alors celle de “ société de libre partenariat spéciale ”. La société de libre partenariat spéciale est soumise au sous-paragraphe 4 du présent paragraphe.
Par dérogation aux articles L. 214-24-29, L. 214-24-34 et L. 214-24-55, un fonds professionnel spécialisé peut investir dans des biens si la propriété du bien est fondée soit sur une inscription, soit sur un acte authentique, soit sur un acte dont la valeur probante est reconnue par la loi applicable à cet acte. Cette condition est réputée satisfaite pour les biens qui font l'objet d'une inscription dans un dispositif d'enregistrement électronique partagé.
Les fonds professionnels spécialisés peuvent consentir des prêts aux entreprises, dans les conditions fixées par le règlement (UE) n° 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d'investissement à long terme, lorsqu'ils ont reçu l'autorisation d'utiliser la dénomination " ELTIF " en application de ce même règlement.
Ces fonds peuvent également accorder des prêts aux entreprises non financières dans des conditions et limites fixées par décret en Conseil d'Etat. Les prêts ainsi accordés ont une maturité inférieure à la durée de vie résiduelle du fonds, dont les rachats de parts ou actions et le recours à l'effet de levier font l'objet de limitations.
Les fonds professionnels spécialisés peuvent consentir des avances en compte courant aux sociétés dans lesquelles ils détiennent une participation pour la durée de l'investissement réalisé dans ces sociétés.