Art. L214-153, Code monétaire et financier
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L8958M8B
Par dérogation à l'article L. 214-24-24, la constitution, la transformation, la fusion, la scission ou la dissolution d'un fonds déclaré relevant du présent paragraphe ne sont pas soumises à l'agrément de l'Autorité des marchés financiers mais lui sont déclarées, dans le mois qui suit leur réalisation, dans les conditions définies par son règlement général.