Art. L214-153, Code monétaire et financier
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L6497IXW
Par dérogation à l'article L. 214-24-24, la constitution, la transformation, la fusion, la scission ou la liquidation d'un fonds déclaré relevant du présent paragraphe ne sont pas soumises à l'agrément de l'Autorité des marchés financiers mais lui sont déclarées, dans le mois qui suit leur réalisation, dans les conditions définies par son règlement général.
Cité dans la RUBRIQUE droit financier / TITRE « La société de libre partenariat (SLP) - Physionomie d'un hybride » / le point sur... / lexbase affaires n°510 du 18 mai 2017 Abonnés