Art. L214-151, Code monétaire et financier

Art. L214-151, Code monétaire et financier

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L1466IZC

Un organisme professionnel de placement collectif immobilier peut, dans des conditions et limites fixées par décret en Conseil d'Etat, déroger aux limites prévues aux articles L. 214-37 à L. 214-41.

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