Art. L214-144, Code monétaire et financier
Lecture: 1 min
L6506IXA
La souscription et l'acquisition des parts ou actions d'un fonds professionnel à vocation générale sont réservées aux clients professionnels mentionnés à l'article L. 533-16 ainsi qu'aux investisseurs étrangers appartenant à une catégorie équivalente sur le fondement du droit du pays dont ils relèvent.
Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe les conditions dans lesquelles la souscription et l'acquisition des parts ou actions de ces fonds sont ouvertes à d'autres investisseurs en fonction, en particulier, de la nature de ceux-ci et du niveau de risque pris par le fonds.
Le dépositaire ou la personne désignée à cet effet par le règlement ou les statuts du FIA s'assure que le souscripteur ou l'acquéreur est un investisseur tel que défini au premier alinéa. Il s'assure également que le souscripteur ou l'acquéreur a effectivement déclaré avoir été informé de ce que ce FIA était régi par les dispositions du présent sous-paragraphe.
Cité dans la RUBRIQUE droit financier / TITRE « Médiateur de l’AMF : l'impossibilité de souscrire à un fonds n’est pas forcément un refus de vente » / brèves / lexbase affaires n°708 du 10 mars 2022 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE droit financier / TITRE « La société de libre partenariat (SLP) - Physionomie d'un hybride » / le point sur... / lexbase affaires n°510 du 18 mai 2017 Abonnés