Art. L214-130, Code monétaire et financier

Art. L214-130, Code monétaire et financier

Lecture: 1 min

L0126LTT

La SICAF ne peut procéder à une offre au public que si le montant nominal des actions émises est supérieur à un montant fixé par décret.

Cette condition n'est pas applicable lorsque la SICAF entend procéder à une offre au public mentionnée au 1° de l'article L. 411-2.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus