Art. L214-118, Code monétaire et financier
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L6532IX9
Dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, une société civile de placement immobilier peut transmettre son patrimoine par voie de scission à des organismes de placement collectif immobilier quelle qu'en soit la forme.
Préalablement à la scission, les sociétés civiles de placement immobilier sont, par dérogation à l'article L. 214-114, autorisées, le cas échéant, à faire apport de tout ou partie de leur patrimoine à des sociétés civiles nouvelles, afin que les parts de ces dernières soient transmises dès que possible aux organismes de placement collectif immobilier dans le cadre de la scission.
Référencé dans BOFIP / RUBRIQUE IR - Impôt sur le revenu - BOI-IR-20200515 / TITRE « IR - Réduction d'impôt accordée au titre des dépenses de restauration immobilière effectuées dans les sites patrimoniaux remarquables et les quartiers relevant de la politique de la ville (dispositif « Malraux ») - Champ d'application de la réduction d'impôt - BOI-IR-RICI-200-10-20230413 » Abonnés