Art. L214-11, Code monétaire et financier
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L2035K7I
Le dépositaire de l'OPCVM est responsable à l'égard de l'OPCVM ou à l'égard des porteurs de parts ou actionnaires de la perte par le dépositaire, ou par un tiers auquel la conservation a été déléguée, des instruments financiers conservés conformément au II de l'article L. 214-10-5.
En cas de perte d'instruments financiers conservés, le dépositaire restitue à l'OPCVM des instruments financiers, y compris des instruments du marché monétaire, de type identique ou leur équivalent en valeur monétaire sans retard inutile.
La responsabilité du dépositaire n'est pas engagée s'il prouve que la perte résulte d'un événement extérieur échappant à son contrôle raisonnable et dont les conséquences auraient été inévitables malgré tous les efforts raisonnables déployés pour les éviter.
Le dépositaire est responsable à l'égard de l'OPCVM ou à l'égard des porteurs de parts ou actionnaires de l'OPCVM, de toute autre perte résultant de sa négligence ou de la mauvaise exécution intentionnelle de ses obligations.
Référencé dans BOFIP / RUBRIQUE IS - Impôts sur les sociétés - BOI-IS-20130708 / TITRE « Section 2 : IS – Base d'imposition – Produits de parts ou d'actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) – Valeur liquidative - BOI-IS-BASE-10-20-20-20120912 » Abonnés