Art. L214-10-6, Code monétaire et financier
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L1975K7B
Le dépositaire ne peut déléguer à des tiers les fonctions qui lui sont conférées par les I et III de l'article L. 214-10-5.
Le dépositaire peut déléguer à des tiers les fonctions de garde des actifs mentionnées au II de l'article L. 214-10-5 dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.
Cité dans la RUBRIQUE droit financier / TITRE « L’accessibilité du marché français par les établissements bancaires et financiers britanniques dans un environnement post-brexit » / doctrine / revue trimestrielle de droit financier n°43 du 28 décembre 2017 Abonnés