Art. L213-8, Code monétaire et financier
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L8811I3Q
Les associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou par les articles 21 à 79 du code civil local applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle peuvent, lorsqu'elles exercent, exclusivement ou non, une activité économique effective depuis au moins deux années, émettre des obligations dans les conditions prévues à la présente sous-section.
Les obligations émises par les associations sont inscrites en compte, dans les conditions posées à l'article L. 211-7 du présent code.
Cité dans la RUBRIQUE patrimoine / TITRE « Le patrimoine des sociétés confronté au droit pénal » / focus / lexbase pénal n°41 du 23 septembre 2021 Abonnés
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