Art. L211-39, Code monétaire et financier

Art. L211-39, Code monétaire et financier

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L5575ICH

Les droits ou obligations du constituant, du bénéficiaire ou de tout tiers relatifs aux garanties mentionnées au I de l'article L. 211-38 portant sur des titres financiers sont déterminés par la loi de l'Etat où est situé le compte dans lequel ces titres sont remis ou constitués en garantie.

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