Art. L211-35, Code monétaire et financier

Art. L211-35, Code monétaire et financier

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L5574ICG

Nul ne peut, pour se soustraire aux obligations qui résultent de contrats financiers, se prévaloir de l'article 1965 du code civil, alors même que ces opérations se résoudraient par le paiement d'une simple différence.

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