Art. L211-34, Code monétaire et financier

Art. L211-34, Code monétaire et financier

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L2483IXA

Pour l'application des articles L. 211-27 à L. 211-33, les effets publics ou privés sont assimilés à des titres financiers.

Toutefois, seuls les établissements de crédit et les sociétés de financement peuvent prendre ou mettre en pension les effets privés.

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