Art. L211-16, Code monétaire et financier
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L0962MR3
Nul ne peut revendiquer pour quelque cause que ce soit un titre financier dont la propriété a été acquise de bonne foi par le titulaire du compte-titres dans lequel ces titres sont inscrits ou par la personne identifiée au moyen d'une technologie des registres distribués mentionnée à l'article L. 211-3.
Référencé dans Droit des sociétés / TITRE « Les effets attachés à l’inscription en compte des valeurs mobilières émises par une SA » Abonnés
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