Art. L163-5, Code monétaire et financier
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L4678IEY
La confiscation, aux fins de destruction, des chèques et autres instruments mentionnés à l'article L. 133-4 contrefaits ou falsifiés est obligatoire dans les cas prévus aux articles L. 163-3 à L. 163-4-1. Est également obligatoire la confiscation des matières, machines, appareils, instruments, programmes informatiques ou de toutes données qui ont servi ou étaient destinés à servir à la fabrication desdits instruments, sauf lorsqu'ils ont été utilisés à l'insu du propriétaire.
Cité dans la RUBRIQUE procédure pénale / TITRE « Extradition entre la Russie et la France : rappel des vérifications devant être effectuées par la chambre de l’instruction dans le cadre d’une demande d’extradition » / brèves / lexbase droit privé - archive n°793 du 5 septembre 2019 Abonnés