Art. L153-1, Code monétaire et financier
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L4826IR8
Ne peuvent être saisis les biens de toute nature, notamment les avoirs de réserves de change, que les banques centrales ou les autorités monétaires étrangères détiennent ou gèrent pour leur compte ou celui de l'Etat ou des Etats étrangers dont elles relèvent.
Par exception aux dispositions du premier alinéa, le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut solliciter du juge de l'exécution l'autorisation de poursuivre l'exécution forcée dans les conditions prévues par la partie législative du code des procédures civiles d'exécution s'il établit que les biens détenus ou gérés pour son propre compte par la banque centrale ou l'autorité monétaire étrangère font partie d'un patrimoine qu'elle affecte à une activité principale relevant du droit privé.
Cité dans la RUBRIQUE voies d'exécution / TITRE « Les avoirs d’un État étranger gérés ou détenus par une banque centrale ou autorité monétaire étrangère sont insaisissables » / brèves / lexbase droit privé n°865 du 20 mai 2021 Abonnés