Art. L151-6, Code monétaire et financier
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L2258MNX
Sous réserve des dispositions relatives à la protection du secret de la défense nationale, le ministre chargé de l'économie rend publiques, annuellement, selon des modalités garantissant l'anonymat des personnes physiques et morales concernées, les principales données statistiques relatives au contrôle par le Gouvernement des investissements étrangers en France. La publication annuelle de ces données peut donner lieu à un débat à l'Assemblée nationale et au Sénat.