Art. L133-43, Code monétaire et financier
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L5064LGN
Le prestataire de services de paiement du payeur débloque les fonds bloqués sur le compte de paiement du payeur mentionné à l'article L. 133-42 sans retard injustifié après réception des informations sur le montant exact de l'opération de paiement et au plus tard immédiatement après réception de l'ordre de paiement.
Cité dans la RUBRIQUE bancaire / TITRE « Présentation et commentaire de l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017, transposant la Directive services de paiement dite "DSP 2" » / textes / lexbase affaires n°526 du 12 octobre 2017 Abonnés
Référencé dans Droit bancaire / ETUDE : Le droit des opérations de paiement (cartes, virements, prélèvements) / TITRE « Les obligations pesant sur le prestataire de services de paiement » Abonnés