Art. L133-42, Code monétaire et financier
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L5063LGM
Lorsqu'une opération de paiement est initiée par l'intermédiaire du bénéficiaire dans le cadre d'une opération de paiement liée à une carte et que le montant exact n'est pas connu au moment où le payeur donne son consentement à l'exécution de l'opération de paiement, le prestataire de services de paiement du payeur ne peut bloquer des fonds sur le compte de paiement du payeur que si celui-ci a donné son consentement quant au montant exact des fonds à bloquer.
Cité dans la RUBRIQUE bancaire / TITRE « Présentation et commentaire de l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017, transposant la Directive services de paiement dite "DSP 2" » / textes / lexbase affaires n°526 du 12 octobre 2017 Abonnés