Art. L133-31, Code monétaire et financier
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L1260IWL
Par exception à l'article L. 133-30, lorsque les parties sont liées par un contrat prévoyant expressément un terme, elles peuvent convenir de frais consécutifs à un remboursement exclusivement dans les cas suivants :
1° La demande de remboursement est antérieure au terme du contrat ;
2° Le détenteur de monnaie électronique résilie le contrat avant son terme ;
3° Le détenteur de monnaie électronique demande le remboursement plus d'un an et un jour après le terme du contrat.
Cité dans la RUBRIQUE bancaire / TITRE « La transposition de la Directive "monnaie électronique 2" par la loi du 28 janvier 2013 : enfin un statut pour la monnaie électronique ? - Partie I : l'extension de la définition et du champ d'application de la monnaie électronique » / textes / lexbase affaires n°331 du 21 mars 2013 Abonnés