Art. L131-80, Code monétaire et financier
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L9399HDH
Lorsque l'incident de paiement est le fait de l'un quelconque des titulaires d'un compte collectif, avec ou sans solidarité, les dispositions des articles L. 131-72 et L. 131-73 sont de plein droit applicables à celui des titulaires qui aura été désigné à cet effet d'un commun accord, tant en ce qui concerne ce compte qu'en ce qui concerne les autres comptes dont il pourrait être individuellement titulaire. Elles sont aussi applicables aux autres titulaires en ce qui concerne ce compte.
Si, lors du rejet d'un chèque pour défaut de provision suffisante, le tiré constate qu'aucun titulaire du compte n'est désigné dans les conditions définies à l'alinéa précédent, les dispositions des articles L. 131-72 et L. 131-73 sont de plein droit applicables à tous les titulaires du compte en ce qui concerne ce compte et les autres comptes dont ils pourraient être individuellement titulaires.
Cité dans la RUBRIQUE voies d'exécution / TITRE « Nature du titre exécutoire délivré par l'huissier en application de l'article L. 131-73 du Code monétaire et financier et application conséquente de la majoration du taux d'intérêt légal » / brèves / lexbase droit privé n°639 du 14 janvier 2016 Abonnés
Référencé dans Droit bancaire / ETUDE : Le chèque / TITRE « Le refus de paiement du chèque » Abonnés
Cité dans Droit bancaire / ETUDE : Le chèque / synthèse Abonnés