Art. L131-78, Code monétaire et financier
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L6673IM4
Le titulaire d'un compte auquel a été notifiée une injonction de ne plus émettre des chèques recouvre cette faculté dès lors qu'il a procédé à la régularisation dans les conditions prévues à l'article L. 131-73. S'il n'a pas procédé à cette régularisation, il ne recouvre la faculté d'émettre des chèques qu'à l'issue d'un délai de cinq ans qui court à compter de l'injonction.
Cité dans la RUBRIQUE bancaire / TITRE « A la "billebaude", quelques arrêts de droit bancaire » / jurisprudence / lexbase affaires n°306 du 26 juillet 2012 Abonnés
Référencé dans Droit bancaire / ETUDE : Le chèque / TITRE « Le refus de paiement du chèque » Abonnés
Cité dans Droit bancaire / ETUDE : Le chèque / synthèse Abonnés