Art. L131-71, Code monétaire et financier
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L2474IXW
Tout banquier peut, par décision motivée, refuser de délivrer au titulaire d'un compte les formules de chèques autres que celles qui sont remises pour un retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou pour une certification. Il peut, à tout moment, demander la restitution des formules antérieurement délivrées. Cette restitution doit être demandée lors de la clôture du compte.
Lorsqu'il en est délivré, les formules de chèques sont mises gratuitement à la disposition du titulaire du compte.
Il peut être délivré des formules de chèques barrées d'avance et rendues, par une mention expresse du banquier, non transmissibles par voie d'endossement, sauf au profit d'un établissement de crédit, d'un établissement assimilé, d'une société de financement, d'un établissement de monnaie électronique ou d'un établissement de paiement. L'administration des impôts peut obtenir à tout moment, sur sa demande, communication de l'identité des personnes auxquelles sont délivrées des formules ne répondant pas à ces caractéristiques ainsi que le numéro de ces formules.
Les formules de chèques mentionnent le numéro de téléphone de la succursale ou agence bancaire auprès de laquelle le chèque est payable.
Elles mentionnent également l'adresse du titulaire du compte.
Cité dans la RUBRIQUE consommation / TITRE « La protection des consommateurs quant au paiement, à la livraison, et au transfert des risques (commentaire des articles 18 à 23 de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014) » / textes / lexbase affaires n°378 du 17 avril 2014 Abonnés
Référencé dans Droit bancaire / ETUDE : Le chèque / TITRE « La condition de forme du chèque » Abonnés