Art. L131-63, Code monétaire et financier

Art. L131-63, Code monétaire et financier

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L9382HDT

Nul acte de la part du porteur du chèque ne peut suppléer l'acte de protêt, hors le cas prévu par les articles L. 131-40 à L. 131-43 touchant la perte du chèque.

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