Art. L131-37, Code monétaire et financier
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Le tiré peut exiger, en payant le chèque, qu'il lui soit remis acquitté par le porteur.
Le porteur ne peut pas refuser un paiement partiel.
Si la provision est inférieure au montant du chèque, le porteur a le droit d'exiger le paiement jusqu'à concurrence de la provision.
En cas de paiement partiel, le tiré peut exiger que mention de ce paiement soit faite sur le chèque et qu'une quittance lui en soit donnée.
Cette quittance, délivrée sur titre séparé, jouit, à l'égard du droit de timbre, de la même dispense que la quittance donnée sur le chèque lui-même.
Les paiements partiels sur le montant d'un chèque sont à la décharge des tireurs et endosseurs.
Le porteur est tenu de faire protester le chèque pour le surplus.
Cité dans la RUBRIQUE voies d'exécution / TITRE « Modalités d'affectation du solde ou des comptes du débiteur saisi au préjudice du saisissant » / brèves / lexbase droit privé n°651 du 14 avril 2016 Abonnés
Référencé dans Droit bancaire / ETUDE : Le chèque / TITRE « Le règlement du chèque » Abonnés