Art. L112-3, Code monétaire et financier
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L2872LNP
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 112-1 et des premier et deuxième alinéas de l'article L. 112-2 et selon des modalités définies par décret, peuvent être indexés sur le niveau général des prix :
1° (Abrogé) ;
2° Les livrets A définis à l'article L. 221-1 ;
3° Les comptes sur livret d'épargne populaire définis à l'article L. 221-13 ;
4° Les livrets de développement durable et solidaire définis à l'article L. 221-27 ;
5° Les comptes d'épargne-logement définis à l'article L. 315-1 du code de la construction et de l'habitation ;
6° Les livrets d'épargne-entreprise définis à l'article 1er de la loi n° 84-578 du 9 juillet 1984 sur le développement de l'initiative économique ;
7° Les livrets d'épargne institués au profit des travailleurs manuels définis à l'article 80 de la loi de finances pour 1977 (n° 76-1232 du 29 décembre 1976) ;
8° Les prêts accordés aux personnes morales ainsi qu'aux personnes physiques pour les besoins de leur activité professionnelle ;
9° Les loyers prévus par les conventions portant sur un local d'habitation ou sur un local affecté à des activités commerciales ou artisanales relevant du décret prévu au premier alinéa de l'article L. 112-2 ;
10° Les loyers prévus par les conventions portant sur un local à usage des activités prévues au deuxième alinéa de l'article L. 112-2 ;
11° Les rémunérations des cocontractants de l'Etat et de ses établissements publics ainsi que les rémunérations des cocontractants des collectivités territoriales, de leurs établissements publics et de leurs groupements, au titre des contrats de concession et de marché de partenariat conclus dans le domaine des infrastructures et des services de transport.
Cité dans la RUBRIQUE collectivités territoriales / TITRE « Commune emprunteuse et clause abusive d’un contrat de prêt » / brèves / lexbase public n°645 du 18 novembre 2021 Abonnés
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