Art. D742-17-2, Code monétaire et financier
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L6356MMD
I. - Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II, les articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables | Dans leur rédaction résultant du |
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D. 221-119-2 à l'exception des 1°, 2°, 4° bis, 5°, 6° et neuvième alinéa de son I et de son II, D. 221-119-4, D. 221-119-7 et D. 221-119-8 | Décret n° 2024-548 du 15 juin 2024 |
II. - Pour l'application du I :
1° A l'article D. 221-119-2 :
a) Au 4°, les mots : “conformément au règlement (UE) 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d'investissement à long terme,” et les mots : “au sens du 3 de l'article 2 dudit règlement” sont remplacés par les mots : “conformément aux dispositions applicables en métropole en vertu du règlement (UE) 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d'investissement à long terme” ;
b) Au III, après les mots : “ou à un impôt équivalent” sont ajoutés les mots : “selon les dispositions applicables localement ayant le même objet.” ;
2° A l'article D. 221-119-8, la référence à la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est remplacée par la référence à la commission localement compétente en matière de reconnaissance du handicap.