Art. D621-29-1, Code monétaire et financier

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L8148LZS

I. – Pour les émetteurs étrangers, la détermination du marché sur lequel le volume des échanges de titres est le plus élevé s'apprécie sur une moyenne annuelle du nombre de titres échangés au 31 décembre de l'année écoulée. Le montant de la contribution mentionnée au II bis de l'article L. 621-5-3 est fixé à 20 000 euros lorsque la capitalisation boursière de l'émetteur est inférieure à 2 milliards d'euros et supérieure à 1 milliard d'euros, à 70 000 euros lorsque la capitalisation boursière de l'émetteur est inférieure à 5 milliards d'euros et supérieure à 2 milliards d'euros, à 120 000 euros lorsque la capitalisation boursière de l'émetteur est inférieure à 10 milliards d'euros et supérieure à 5 milliards d'euros, à 240 000 euros lorsque la capitalisation boursière de l'émetteur est inférieure à 20 milliards d'euros et supérieure à 10 milliards d'euros, à 360 000 euros lorsque la capitalisation boursière de l'émetteur est supérieure à 20 milliards d'euros et inférieure à 50 milliards d'euros, à 460 000 euros lorsque la capitalisation boursière de l'émetteur est supérieure à 50 milliards d'euros. La capitalisation boursière moyenne visée au II bis de l'article précité correspond à la moyenne des capitalisations au 31 décembre de chacune des trois dernières années.

II. – Le taux de la contribution due au titre du II ter de l'article L. 621-5-3 est fixé à 0,063 pour mille.

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