Art. D561-3-1, Code monétaire et financier
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L9471MR9
I.-Les personnes mentionnées au 1° quater de l'article L. 561-2 nomment un représentant permanent lorsque l'une des conditions suivantes est remplie :
1° Elles ont recours sur le territoire national à un nombre d'agents mentionnés à l'article L. 523-1 ou de personnes mentionnées à l'article L. 525-8 égal ou supérieur à dix ;
2° Le volume cumulé de monnaie électronique en circulation et remboursé ou la valeur cumulée des opérations de paiement exécutées dans le cadre de services fournis en France a excédé trois millions d'euros au cours de l'exercice financier précédent ou devrait excéder trois millions d'euros lors de l'exercice financier en cours ;
3° Elles fournissent sur le territoire national le service mentionné au 6° du II de l'article L. 314-1 ;
4° Elles distribuent sur le territoire national de la monnaie électronique utilisable au moyen d'un support physique qui peut être chargé par toute autre moyen qu'une opération de paiement initiée par une personne ayant fait l'objet de mesures d'identification et de vérification d'identité dans les conditions prévues aux articles R. 561-5 et R. 561-5-1.
Le représentant permanent réside sur le territoire national. Son identité est communiquée sans délai à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou à l'Autorité des marchés financiers lorsque les personnes mentionnées au 1° quater de l'article L. 561-2 relèvent de sa compétence en vertu du 2° du I de l'article L. 561-36 ainsi qu'au service mentionné à l'article L. 561-23. Si le représentant permanent est une personne morale, celle-ci désigne à son tour une personne physique responsable.
II.-Le secrétaire général de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou de l'Autorité des marchés financiers lorsque les personnes mentionnées au 1° quater de l'article L. 561-2 relèvent de sa compétence en vertu du 2° du I de l'article L. 561-36 peut exiger qu'une personne mentionnée au 1° quater de l'article L. 561-2 nomme le représentant permanent mentionné à l'article D. 561-3-1 lorsque l'une des deux conditions suivantes est remplie :
1° Cette personne n'a pas communiqué à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou à l'Autorité des marchés financiers lorsque les personnes mentionnées au 1° quater de l'article L. 561-2 relèvent de sa compétence en vertu du 2° du I de l'article L. 561-36 les informations nécessaires pour déterminer si les conditions prévues aux 1° à 4° de l'article D. 561-3-1 sont remplies ;
2° L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou l'Autorité des marchés financiers lorsque les personnes mentionnées au 1° quater de l'article L. 561-2 relèvent de sa compétence en vertu du 2° du I de l'article L. 561-36 a des motifs raisonnables de penser que les activités exercées sur le territoire national par la personne mentionnée au 1° quater de l'article L. 561-2 présentent un risque élevé de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme.