Art. D547-2, Code monétaire et financier
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L1705MBR
Lorsque le prestataire de services de financement participatif demande à l'Autorité des marchés financiers de lui retirer son agrément, il transfère les contrats existants à un autre prestataire de services de financement participatif autorisé à fournir de tels services en France, sous réserve de l'accord de ses clients et du prestataire destinataire.
Lorsque l'Autorité des marchés financiers procède au retrait de l'agrément d'un prestataire de services de financement participatif, sur demande ou d'office, sa décision est notifiée au prestataire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'Autorité des marchés financiers informe le public du retrait d'agrément dans les conditions fixées par l'article 42 du règlement (UE) n° 2020/1503 du 7 octobre 2020.
Cette décision précise les conditions de délai et de mise en œuvre du retrait d'agrément.
Pendant ce délai :
a) Le prestataire informe du retrait d'agrément ses clients investisseurs ou porteurs de projet ainsi que les tiers agissant pour son compte en vue de fournir des services de paiement au titre de la directive (UE) 2015/2366 ou des services d'investissement au titre de la directive 2014/65/ UE ;
b) Le prestataire met à jour son site internet notamment en supprimant toute référence à sa qualité de prestataire de services de financement participatif ;
c) Au jour de la prise d'effet du retrait d'agrément le prestataire change sa dénomination sociale et son objet social.
Cité dans la RUBRIQUE droit financier / TITRE « Modernisation du cadre applicable au financement participatif : publication des dispositions réglementaires » / brèves / lexbase affaires n°705 du 10 février 2022 Abonnés