Art. D54-10-6, Code monétaire et financier

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L5323MIY

Pour obtenir l'agrément mentionné à l'article L. 54-10-5, le demandeur transmet à l'Autorité des marchés financiers un dossier complet qui comprend les éléments suivants :

I.-Des informations à caractère général, notamment :

1° Son nom ou sa dénomination sociale et sa forme sociale, l'adresse de l'établissement ainsi que les coordonnées du point de contact désigné par le demandeur ;

2° La liste des services sur actifs numériques pour lesquels l'agrément est sollicité ainsi que, le cas échéant, les services qui seront fournis sans agrément ;

3° Une copie des documents de constitution de la société et, le cas échéant, le numéro unique d'identification.

II.-Pour les prestataires de services sur actifs numériques enregistrés conformément à l'article L. 54-10-3, les informations visées à l'article D. 54-10-2.

III.-L'identité des actionnaires, directs et indirects, personnes physiques ou morales, qui détiennent au moins 10 % du capital ou des droits de vote, ou toute autre possibilité d'exercer une influence notable sur la gestion de cette entreprise ainsi que le montant de leur participation.

IV.-Des informations à caractère financier, notamment :

1° Des informations sur la situation financière du demandeur au niveau individuel et, le cas échéant, consolidées et sous-consolidées, comprenant des données prévisionnelles dont des plans comptables prévisionnels pour les trois premiers exercices, les hypothèses de planification utilisées pour les prévisions précitées et des explications sur les chiffres, y compris le nombre et le type de clients anticipés, le volume attendu de transactions et ordres, et, le cas échéant, des calculs prévisionnels des exigences de fonds propres ;

2° Pour les sociétés déjà en activité, les états financiers réglementaires, au niveau individuel et, le cas échéant, consolidé et sous-consolidé pour les trois derniers exercices financiers, approuvés, lorsqu'ils sont audités, par un commissaire aux comptes, y compris le bilan, le compte de résultats, les rapports annuels et annexes financières et, le cas échéant, un rapport du commissaire aux comptes portant sur les trois dernières années ou sur la période écoulée depuis le début de l'activité.

V.-En application du 1° du I de l'article L. 54-10-5, une attestation d'assurance et le contrat d'assurance civile professionnelle souscrit ou tout moyen permettant de s'assurer que le demandeur dispose du niveau requis de fonds propres.

VI.-Pour les services mentionnés aux 1° à 5° de l'article L. 54-10-2, des informations concernant l'organisation du prestataire et son programme d'activité, dont le contenu est précisé dans le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.

VII.-Pour le service mentionné au 4° de l'article L. 54-10-2, les règles de fonctionnement de la plateforme de négociations sur actifs numériques.

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