Art. D54-10-1, Code monétaire et financier
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L6583LTY
1° Constitue le service de conservation d'actifs numériques pour le compte de tiers le fait de maîtriser, pour le compte d'un tiers, les moyens d'accès aux actifs numériques inscrits dans le dispositif d'enregistrement électronique partagé et de tenir un registre de positions, ouvert au nom du tiers, correspondants à ses droits sur lesdits actifs numériques.
Le prestataire de service de conservation ainsi défini traite les événements affectant les actifs numériques ou les droits associés dans des conditions définies par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.
Lorsque la technique de cryptographie utilisée par le dispositif d'enregistrement électronique partagé sur lequel sont inscrits les actifs numériques est la cryptographie asymétrique, les moyens d'accès à un actif numérique sont constitués par des clés cryptographiques privées.
2° Constitue le service d'achat ou de vente d'actifs numériques en monnaie ayant cours légal le fait de conclure des contrats d'achat ou de vente pour le compte d'un tiers portant sur des actifs numériques en monnaie ayant cours légal, avec, le cas échéant, interposition du compte propre du prestataire de service ;
3° Constitue le service d'échange d'actifs numériques contre d'autres actifs numériques le fait de conclure des contrats prévoyant l'échange pour le compte d'un tiers d'actifs numériques contre d'autres actifs numériques, avec, le cas échéant, interposition du compte propre du prestataire de service ;
4° Constitue le service d'exploitation d'une plateforme de négociation d'actifs numériques le fait de gérer une ou plusieurs plateformes de négociation d'actifs numériques, au sein desquelles de multiples intérêts acheteurs et vendeurs exprimés par des tiers pour des actifs numériques contre d'autres actifs numériques ou en monnaie ayant cours légal peuvent interagir d'une manière qui aboutisse à la conclusion de contrats ;
5-1. Constitue le service de réception et transmission d'ordres sur actifs numériques pour le compte de tiers le fait de recevoir et de transmettre des ordres portant sur des actifs numériques pour le compte d'un tiers ;
5-2. Constitue le service de gestion de portefeuille d'actifs numériques pour le compte de tiers le fait de gérer, de façon discrétionnaire et individualisée, des portefeuilles incluant un ou plusieurs actifs numériques dans le cadre d'un mandat donné par un tiers ;
5-3. Constitue le service de conseil aux souscripteurs d'actifs numériques le fait de fournir des recommandations personnalisées à un tiers, soit à sa demande, soit à l'initiative du prestataire qui fournit le conseil, concernant un ou plusieurs actifs numériques ;
5-4. Constitue le service de prise ferme d'actifs numériques le fait d'acquérir directement des actifs numériques auprès d'un émetteur d'actifs numériques, en vue de procéder à leur vente ;
5-5. Constitue le service de placement garanti d'actifs numériques le fait de rechercher des acquéreurs pour le compte d'un émetteur d'actifs numériques et de lui garantir un montant minimal d'achats en s'engageant à acquérir les actifs numériques non placés ;
5-6. Constitue le service de placement non garanti d'actifs numériques le fait de rechercher des acquéreurs pour le compte d'un émetteur d'actifs numériques sans lui garantir un montant d'acquisition.
Cité dans la RUBRIQUE droit financier / TITRE « Regulating the Crypto World New Developments from France » / doctrine / revue trimestrielle de droit financier n°50 du 26 décembre 2019 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE droit financier / TITRE « Digitalisation et droit financier » / chronique / revue trimestrielle de droit financier n°53 du 24 septembre 2020 Abonnés